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par Guillaume Chiron, le vendredi 07 novembre 2008

La Cour de Justice des Communautés Européennes(CJCE) a rendu, au mois de septembre, quarante décisions dont trois touchent potentiellement les entreprises.

Si ces trois décisions concernent respectivement les marchés italien, anglais ou grec, celles-ci auront des répercussions sur l'ensemble du marché intérieur européen en vertu de l'interprétation uniforme des dispositions des traités communautaires et de sa législation dérivée par l'ensemble des juridictions de l'Union européenne.


Procédure d'exécution forcée – L'arrêt Caffaro Srl du 11 septembre 2008

La directive communautaire du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales vise à harmoniser, dans la mesure du possible, certaines règles et pratiques de paiement dans les Etats membres afin de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

Pour la CJCE, ladite directive harmonise le délai d'obtention du titre exécutoire en ce qui concerne les procédures de recouvrement pour des créances non contestées, sans régir les procédures d'exécution forcée qui demeurent soumises au droit national des Etats membres.

En l'espèce, en Italie, la société Caffaro Srl, munie d'un titre exécutoire, a saisi le compte bancaire d'une administration publique italienne dans les 120 jours à compter de la notification du titre exécutoire alors qu'un texte de droit italien empêche expressément le créancier de procéder à l'exécution forcée ou à la notification de l'injonction de payer avant l'expiration de ce délai.

Pour la CJCE, la disposition nationale en cause n'affecte aucunement le délai dans lequel peut être obtenu le titre exécutoire selon la directive de l'an 2000.

Aveu des limites de ce texte consensuel d'origine communautaire, cette décision conduira les praticiens à utiliser les procédures d'exécution forcée –y compris en ce qui concerne les procédures de recouvrement pour des créances non contestées – en se référant simplement à la législation propre à chaque Etat membre du lieu où la créance doit être saisie.


TVA – L'arrêt Isle of Wight Council et autres du 16 septembre 2008


La présente décision est une décision "par ricochet" puisque la position de la CJCE en 2000 pour le Portugal a précisément été à l'origine du contentieux constaté au Royaume-Uni en 2008.

En effet, l'arrêt Fazenda Pública avait permis à la CJCE en l'an 2000 – à partir d'un litige né au Portugal – de donner son interprétation sur la 6e directive TVA au titre des activités de location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules proposées par la ville de Porto. La CJCE avait alors énoncé que l'absence d'exonération de la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules n'empêche pas les organismes de droit public qui accomplissent cette activité de bénéficier du non-assujettissement à la TVA pour celle-ci si certaines conditions étaient remplies.

Fort de la décision Fazenda Pública, environ cent trente collectivités locales britanniques se sont soudainement affranchies de leur assujettissement à la TVA pour les recettes qu'elles tiraient de l'exploitation de parcs de stationnement automobiles fermés (« offstreet parking ») et le montant total des demandes de remboursement de TVA présentées par ces localités s'élèverait à 165 millions d'euros environ.

L'arrêt du 16 septembre 2008 était donc attendu non seulement par le fisc (la HM Revenue & Customs) et par ces collectivités locales britanniques, mais aussi par les entreprises du secteur qui peuvent y voir un risque de distorsion de concurrence.

La CJCE affirme finalement que l'assujettissement des organismes de droit public à la TVA doit résulter de l'exercice d'une activité donnée en tant que telle, indépendamment de la question de savoir si lesdits organismes font face ou non à une concurrence au niveau du marché local sur lequel ils accomplissent cette activité.

Pour la CJCE, cette conclusion est corroborée par les principes généraux du droit communautaire applicables en matière fiscale, tels que les principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique.

Aussi, pour la CJCE, la seule entorse au principe de neutralité fiscale concerne les rapports entre les organismes de droit public et les opérateurs privés, et cela dans la mesure où les distorsions de concurrence restent mineures.

Par ailleurs, la législation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables. La thèse selon laquelle les distorsions de concurrence devraient être appréciées au regard de chacun des marchés locaux sur lesquels les autorités locales proposent la location de places dans des parcs de stationnement est susceptible de provoquer de nombreux contentieux à la suite de tout changement affectant les conditions de concurrence prévalant sur un marché local donné.

Ainsi, ni les autorités locales ni les opérateurs privés ne seraient en mesure de prévoir avec la certitude requise pour conduire leurs affaires si, sur un marché local donné, l'exploitation par les autorités locales de parcs de stationnement payants sera ou non soumise à la TVA.

Par conséquent, les distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement à la TVA des organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier.

La CJCE montre ainsi de manière éclatante que son interprétation uniforme de la 6e directive TVA porte sur le droit et non sur le fait. Cette interprétation doit alors être motivée par les principes généraux du droit communautaire à défaut de règles matérielles découlant des traités ou des normes communautaires dérivées.


Abus de position dominante – L'arrêt Sot. Lélos kai Sia EE et suivants du 16 septembre 2008


Dans cette affaire, il semble bien que l'acharnement procédural permette de récolter parfois quelques fruits…

En effet, déjà en 2005, la CJCE avait jugé qu'elle n'était pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par la commission hellénique de la concurrence dès lors que celle-ci ne présentait pas le caractère d'une juridiction.

Or, les questions préjudicielles posées par la Cour d'appel d'Athènes en 2008 dans la présente décision sont identiques à celles énoncées en 2005 !

La CJCE n'a alors pas pu se retrancher derrière un argument de procédure et elle a été contrainte de rendre une décision au fond.

En l'espèce, les demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des grossistes en produits pharmaceutiques à une entreprise pharmaceutique au sujet du refus de cette dernière de satisfaire leurs commandes de certains médicaments.

La question soumise à la CJCE se résume alors de la façon suivante : une entreprise pharmaceutique constitue-t-elle un abus de position dominante interdite lorsqu'elle détient une position dominante sur le marché national de certains médicaments et qu'elle refuse de satisfaire les commandes qui lui sont adressées par des grossistes, en raison du fait que ceux-ci sont actifs dans l'exportation parallèle desdits médicaments vers d'autres Etats membres ?

Pour la CJCE, une entreprise pharmaceutique exploite de façon abusive sa position dominante sur le marché pertinent de médicaments lorsqu'elle refuse de satisfaire des commandes ayant un caractère normal passées par des grossistes afin d'empêcher les exportations parallèles que ces grossistes effectuent d'un Etat membre vers d'autres Etats membres. Il incombe à la
juridiction de renvoi de déterminer le caractère normal desdites commandes au regard de l'ampleur de ces commandes par rapport aux besoins du marché dudit Etat membre ainsi que des relations commerciales antérieures entretenues par ladite entreprise avec les grossistes concernés.

En fait, cette décision permet à la CJCE de faire œuvre de pédagogie en clarifiant les obligations réciproques de chacune des parties.

En premier lieu, et heureusement, un grossiste peut effectuer des exportations parallèles d'un Etat membre vers d'autres Etats membres sans faire nécessairement appel à l'entreprise pharmaceutique disposant d'une position dominante sur le marché pertinent du médicament en cause.

Réciproquement, l'entreprise pharmaceutique en cause ne peut refuser de satisfaire des commandes ayant un caractère normal passées par des grossistes en se fondant sur la seule liberté prise par ces grossistes de faire appel à des exportations parallèles.

Toute la difficulté réside alors dans ce cas sur la définition du "caractère normal" des commandes. La CJCE propose à la juridiction de renvoi de prendre en considération dans ce cas deux éléments cumulatifs :

1. l'ampleur des commandes par rapport aux besoins du marché de l'Etat membre en cause,

2. les relations commerciales antérieures entretenues par l'entreprise avec les grossistes concernés.

Cette décision offre donc des pistes pour aider la juridiction de renvoi à répondre au litige qui lui est soumis.

Ces règles générales énoncées dans le cadre du marché du médicament semblent toutefois pouvoir utilement servir de référence pour tout marché pertinent.

Cette décision rendue en Grande Chambre dépasse donc le simple cadre des produits pharmaceutiques.


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