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Vendredi 04 Juillet 2003
Espace pénal européen, les perspectives
[ Nadine Ly]
Le droit pénal étant traditionnellement une affaire nationale, l’Europe se caractérise aujourd’hui par un morcellement de l’espace pénal. Toutefois, il est rapidement apparu que cette hétérogénéité du droit était un facteur d’incohérence des politiques pénales, de rupture d’égalité entre les citoyens européens et de développement de réseaux criminels transfrontaliers. Les difficultés procédurales rencontrées par les juges des commissions rogatoires internationales sont un facteur de ralentissement extrême voire de blocage des enquêtes en cours. Ainsi, les grandes délinquances et la corruption prospèrent en l’absence d’un système judiciaire harmonisé.
Face à ce constat, les pays de l’U.E. ont mis en place, au coup par coup, au fur et à mesure des difficultés rencontrées, des dispositions de coopération intergouvernementale ainsi que des organes intégrés tels qu’Europol ( Office européen de police), Eurojust (organe composé de magistrats détachés par chaque Etat membre) et bientôt peut-être un Procureur européen. Toutefois, l’émergence de ces deux unités ne bouleversent pas fondamentalement l’ordre établi puisqu’elles n’interviendront qu’à titre d’appui des autorités nationales et en ordre dispersé.
Il s’agit donc aujourd’hui de surmonter cette démarche pragmatique et intergouvernementale pour définir un véritable espace pénal commun. Le dépassement du morcellement des systèmes pénaux apparaît nécessaire, soit que les transgressions dépassent le cadre d’un seul Etat membre, soit qu’elles constituent des atteintes graves reconnues comme telles par l’ensemble des Etats de l’Union. Ainsi, dans un livre intitulé « Espace pénal commun en Europe : quelles perspectives ? », publié par la Fondation Robert Schuman, Jean-François Kriegk et Dominique Barella appellent à une harmonisation minimale du droit pénal entre les Etats membres, conciliant droits des Etats et droits de l’Homme. Le décalage est trop grand entre une Europe ouverte à la circulation des personnes et une Europe de justice fonctionnant encore sur le mode des relations intergouvernementales. Il est possible et souhaitable, selon les auteurs, d’appliquer la logique de l’intégration communautaire au domaine pénal sans contredire le principe de subsidiarité.
Essor des dispositions de coopération judiciaire
Les méthodes de coopération judiciaires ont connu un réel développement à travers l’amélioration de l’entraide judiciaire, la création du mandat d’arrêt européen, le principe de reconnaissance mutuelle des décisions et le projet d’institution d’un Procureur Européen.
-Avancées de l’entraide judiciaire
La nécessité de surmonter le morcellement de l’espace pénal européen passe préalablement par l’amélioration de l’entraide judiciaire entre les Etats membres. Celle-ci a été renforcée lors du Conseil européen de Tampere en 1999 et a fait l’objet d’une convention établie par le Conseil le 29 Mai 2000, à laquelle a été ajouté un protocole datant du 16 octobre 2001. Certaines avancées concernant la constitution d’équipes d’enquêteurs, le secret bancaire et le gel des avoirs, devraient présenter des progrès significatifs dans le domaine de l’entraide pénale.
Le protocole prévoit, en effet, la mise en place sous l’égide de l’unité Eurojust d’équipes d’enquêtes communes dans un but déterminé et pour une durée limitée. Elles pourraient se révéler efficaces pour lutter contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le terrorisme.
En outre, la convention précise expressément que les Etats membres ne pourront invoquer le secret bancaire pour rejeter une demande d’entraide judiciaire émanant d’un autre état membre et prévoit la possibilité de demandes d’informations et de suivi sur des transactions bancaires.
En complément, certains Etats ont proposé de rendre exécutoire, sans formalité et sans délai, le gel des avoirs et des preuves dans le cadre d’une procédure pénale afin d’en empêcher la destruction ou le transfert.
-Création d’un mandat d’arrêt européen
La dimension politique et intergouvernementale du mécanisme traditionnel de l’extradition, qui conduit souvent les Etats à refuser l’extradition de ses nationaux, n’a plus de raison d’être dans un espace tel que l’U.E., politiquement de plus en plus intégré. Le mandat d’arrêt européen qui doit être effectif le 1er janvier 2004 se substituera donc à la procédure classique de l’extradition. La demande de transfert d’une personne, faisant l’objet de poursuites, par un Etat membre, devra être exécutée automatiquement dans toute l’U.E. dans un délai de 90 jours.
-Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions, pierre angulaire de la coopération judiciaire
La question de la coopération au stade de l’enquête et du transfert des personnes recherchées doit s’accompagner de mesures de reconnaissance mutuelle des décisions. Pour Jean-François Kriegk et Dominique Barella, le dispositif relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale est un volet fondamental de la mise en place d’un espace commun de justice, de liberté et de sécurité. S’il n’est pas nécessaire de traiter de façon identique une affaire dans chacun des Etats membres, les résultats obtenus doivent être reçus de la même manière afin d’éviter la multiplicité des poursuites et prononcer une sanction englobant les faits commis sur une période donnée dans plusieurs Etats membres.
Il apparaît alors nécessaire de susciter une juridiction européenne spécifique à la matière pénale pour régler notamment les conflits de compétences. Cette réflexion s’oriente vers la création d’un procureur européen.
-Le Procureur européen
A l’origine, l’idée d’instituer un procureur européen a été motivée par la protection des intérêts financiers communautaires car la plupart des affaires importantes impliquent le système pénal de plusieurs Etats Membres. La Commission a donc publié, en décembre 2001, un livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un Procureur européen suffisamment autonome.
Son institution doit permettre un contrôle du travail de la police mais aussi une direction et une coordination des poursuites, sur l’ensemble de l’ Union Européenne, concernant certaines infractions spécifiques. La mise en place de procureurs délégués, sous l’autorité du Procureur européen, devrait permettre une articulation avec les Etats Membres dont les systèmes procéduraux ne seraient pas bouleversés a priori.
L’autorité du Procureur européen devrait pouvoir être assurée par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions ainsi que par « un socle commun » de droits fondamentaux et de procédures comme, par exemple, le gel des avoirs ou encore le mandat d’arrêt européen.
La coopération judiciaire classique, malgré ses avancées, ne suffit pas, selon les auteurs, pour répondre aux nouveaux défis de la criminalité transfrontalière. L’ensemble des avancées en matière de coopération judiciaire suppose un minimum d’harmonisation sur le plan des infractions et du droit procédural, qu’il s’agisse de rechercher les auteurs des crimes, de réunir les preuves, de les transférer d’un Etat à l’autre, de les juger ou de mettre à exécution les peines.
La nécessaire harmonisation du droit procédural et du droit pénal
Le dépassement du morcellement des système pénaux est indispensable si l’on souhaite ouvrir le champ des compétences de l’UE en matière pénale. Il convient alors de se mettre d’accord sur les infractions susceptibles de donner lieu à une extradition ou à des poursuites mais aussi d’harmoniser les sanctions et leurs modalités d’exécution.
L’harmonisation totale du droit pénal n’est certes pas envisageable et le principe de reconnaissance mutuelle des décisions permet de répondre, à titre subsidiaire, à des questions non résolues par la voie de l’harmonisation.
Néanmoins, le rapprochement d’un certain nombre d’incriminations est un préalable. Des textes supra-nationaux comme le Pacte des droits civils et politiques, signé en 1966, sous l’égide de l’ ONU, y contribuent.
Concrètement, l’ Union Européenne a élaboré, lors du traité d’ Amsterdam, une première base juridique permettant au législateur communautaire de légiférer, dans une mesure limitée, en matière de protection pénale des intérêts financiers communautaires. Le dossier relatif à la protection des intérêts financiers de la communauté et à la lutte contre la contrefaçon de l’euro fait figure de projet phare. Il devrait donner lieu à un degré élevé d’harmonisation et incite à une vision plus large. Ainsi, l’Union européenne a manifesté la volonté d’avancer sur un certain nombre de dossiers : la lutte contre la drogue, contre le blanchiment d’argent, contre la cybercriminalité et contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains. Pour les auteurs, la logique de l’intégration communautaire en matière pénale devrait aussi prévaloir pour protéger l’ensemble des intérêts fondamentaux reconnus par les Etats membres.
Le traité d’ Amsterdam envisage aussi l’adoption de règles minimales quant aux sanctions pénales en matière de criminalité organisée et de terrorisme.
Enfin, dans le domaine de l’exécution des sanctions, les législations empruntent les unes aux autres et se rapprochent.
Finalement, un modèle européen de procédure pénale tend à se dégager, fondé sur un socle de droits fondamentaux ( droit de la défense, présomption d’innocence etc.) mêlant droits de
l’Homme et droits des Etats. Un système pénal partiellement intégré se met en place, pourtant, la Convention sur l’Avenir de l’Union ne semble pas s’engager sur la voie d’un véritable pouvoir judiciaire structuré et autonome. Jean-François Kriegk et Dominique Barella soulignent alors qu’une réflexion sur une future constitution européenne ne peut faire l’impasse sur la séparation des pouvoirs, chère à la tradition démocratique en Europe.
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